M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
25. Tout quota doit être transféré par l’entremise du système centralisé de vente de quota prévu à la section 2 du présent chapitre, sauf dans les cas expressément prévus à la section 3 du présent chapitre.
Décision 6367, a. 25; Décision 11482, a. 9.
25. Un producteur peut céder son quota en tout ou en partie, avec ou sans son exploitation.
Un producteur qui ne cède qu’une partie de son quota doit en conserver au moins 300 m2.
Décision 6367, a. 25.